S’il n’existe pas avant l’âge de 6 ans une obligation scolaire, il existe un droit à l’école pour tous les enfants quelle que soit leur origine, leur sexe, leur croyance ou encore leur condition.
Ce droit a été consacré par la convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant mais aussi par le préambule de la Constitution de 1946. Pour les consulter : Voir les textes de référence, la discrimination 
Concernant l'inscription des enfants étrangers à l'école, aucun texte législatif n’exige la production de la carte de séjour des parents : les parents étrangers en situation irrégulière ont donc parfaitement le droit d’inscrire leurs enfants dans un établissement scolaire. Seul un document prouvant leur identité doit être demandé.
De plus, l'inscription dans un établissement scolaire, d'un élève de nationalité étrangère, quel que soit son âge, ne peut être subordonnée à la présentation d'un titre de séjour.
La circulaire du 20 mars 2002 rappelle clairement qu'« il n'appartient pas au ministère de l'éducation nationale de contrôler la régularité de la situation des élèves étrangers et de leurs parents au regard des règles régissant leur entrée et leur séjour en France ».
De plus, « le refus de scolariser un jeune qui n’est plus soumis à l’obligation scolaire doit être motivé. Ce refus peut être justifié par un motif pédagogique ».
Pour consulter la circulaire
Il s'agit des documents suivants :
Un certificat d’inscription délivré par le Maire
Un justificatif de l’identité de l’enfant (livret de famille, acte de naissance)
Un justificatif attestant que l’enfant est à jour de ses vaccinations
Un justificatif de domicile
Un justificatif de l’identité des parents (passeport, permis de conduire, carte nationale d’identité, titre de séjour)
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L’identité des parents peut être prouvée par tous moyens. |
Les enfants de parents non sédentaires sont comme n'importe quels autres enfants, également soumis à l'obligation scolaire entre six et seize ans, la circulaire du 25 avril 2002 le rappelle explicitement. Ils ont droit à la scolarisation dans les mêmes conditions que les autres enfants, quelles que soient la durée et les modalités du stationnement, et dans le respect des mêmes règles, d'assiduité notamment.
Le fait que la famille soit hébergée de manière provisoire sur le territoire d'une commune est sans incidence sur le droit à scolarisation. En effet, c'est la résidence sur le territoire d'une commune qui détermine l'établissement scolaire d'accueil (article L. 131-6 du code de l'éducation).
Pour consulter la circulaire
Les conditions de scolarisation de ces jeunes doivent être les plus adaptées possibles et ils doivent être intégrés de la même façon que les autres élèves avec une mise en place, si nécessaire, de soutiens pédagogiques.
Pour les enfants handicapés, le code de l'éducation dans son article L 112-1 prévoit clairement le droit pour une personne handicapée d'accéder à l'école :
«le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés.
Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence.»
Cette obligation s’applique aux établissements scolaires publics et aux établissements scolaires privés sous contrat.
Il est possible de déroger à cette exigence si la formation doit s'effectuer dans un établissement spécialisé ou à distance.
Dans le but de garantir l'égalité des chances entre les candidats et suite à une évaluation de compétences, des aménagements peuvent être prévus pour la passation des examens prévus dans le cursus scolaire comme la mise à disposition d'un assistant ou le bénéfice d'un temps supplémentaire par exemple.
Pour en savoir plus : http://www.legifrance.gouv.fr 
Tout refus d’inscription est illégal, doit être motivé et peut faire l'objet d'un recours :
Il existe trois voies de recours :
un recours gracieux auprès du Maire qui a pris la décision
un recours hiérarchique auprès du Préfet
un recours contentieux par la saisine du tribunal administratif
Il est également important que le Rectorat et l'inspection académique soient saisis.
Il existe deux voies de recours :
un recours gracieux auprès du Rectorat
un recours contentieux auprès du tribunal administratif.
Il est également possible :
d’entamer une procédure pour voie de fait : cette procédure consiste à saisir par référé le tribunal de grande instance
de déposer une plainte pour discrimination : renvoi sur le recours pénal ou de saisir la HALDE : renvoi sur la HALDE
Pour en savoir plus : http://www.gisti.org 
dernière mise à jour le : 18/09/2009.
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