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Lorsqu'un étranger est en situation régulière sur le territoire français et qu'il a obtenu un droit au séjour dans un État de l'Union européenne ou qu'il y a demandé l'asile OU qu'il a fait l'objet d'un signalement dans le fichier SIS OU qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement décidée par un État de l'Union européenne, la France pourra décider de l'éloigner à la frontière ou vers le pays européen d'où il provient.
Selon les situations, le Préfet pourra mettre en place des procédures peu formalistes et plus expéditives.
On distingue 3 types de mesures :
La remise aux autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne
lorsque l'étranger y est admis au séjour ou y séjourne.
La reconduite d'office d'un étranger ayant fait l'objet d'un signalement dans le fichier SIS.
L'exécution d'une mesure d'éloignement prise par l’un des autres États membres de l’Union européenne.
Des articles L 531-1 à L 531-4 du CESEDA 
Des articles R 531-1 à R 531-12 du CESEDA 
Dans le cadre des accords de réadmission qu'elle a conclus, de l'application de la convention Schengen et du règlement Dublin II, la France peut décider d'éloigner un étranger en séjour irrégulier sur son territoire vers un État membre de l'Union européenne
dans 3 cas :
L'étranger vient d'un autre État de l'Union européenne
où il est en possession d'un visa ou d'un titre de séjour délivrés par les autorités
de ce pays, et il est entré ou il séjourne irrégulièrement en France.
L'étranger souhaite déposer une demande d'asile en France : la Préfecture vérifiera qu'il n'est pas passé par un autre État européen, et,
selon les cas, elle appliquera la procédure Dublin II : Voir asile, procédure Dublin II et elle remettra l'étranger au pays compétent.
L'étranger détient un titre de séjour « résident longue durée CE » et il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français :
Voir statuts particuliers, résidents longue durée
Avant que l'administration n'exécute d’office la décision, l'étranger :
doit être informé de la remise aux autorités par décision écrite et motivée.
peut présenter des observations et avertir toute personne de son choix : Consulat, avocat, membres de la famille etc.
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Attention : Cette procédure est expéditive car :
l'administration n'a pas à respecter le délai d'un jour franc avant de remettre l'étranger vers l'État européen où il résidait : c'est donc
dérogatoire à la procédure applicable en cas de refus d'entrée sur le territoire : Voir les visas, le refus d'entrée 
si l'étranger conteste la remise, son recours n'est pas suspensif : cela est dérogatoire à la procédure applicable en matière
d'obligation de quitter le territoire ou d'arrêté de reconduite à la frontière. |
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Lorsqu'un étranger est signalé aux fins de non admission par un État de l'Espace Schengen et qu'il se trouve en situation irrégulière en France, le Préfet peut décider de le reconduire d'office à la frontière c'est à dire sans procédure particulière.
Cette décision de reconduite d’office ne peut être attaquée que dans les deux mois qui suivent la notification de la décision et le recours n'est pas suspensif.

Le Préfet peut également décider de reconduire d'office à la frontière un étranger qui a fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États membres de l’Union européenne.
Cette procédure est mise en oeuvre quand la décision d'éloignement a été prise contre l'étranger :
en cas de menace grave et actuelle pour l'ordre public ou la sécurité nationale si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation par l'État membre qui lui a délivré le titre de séjour pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an ou lorsqu'il existe, soit des raisons sérieuses de croire qu'il a commis des faits punissables graves, soit des indices réels qu'il envisage de commettre de tels faits sur le territoire d'un État membre.
en cas de non-respect de la réglementation nationale relative à l'entrée et au séjour des étrangers et que la décision a été prise par un autre Etat membre.
Si l'étranger était en possession d'un titre de séjour délivré par la France, le Préfet pourra le lui retirer.
Si l'étranger était en possession d'un titre de séjour délivré par un État membre, le Préfet doit consulter cet État avant d'éloigner l'étranger et il peut décider de le placer en centre de rétention.
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