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Il s'agit :
de l'associé tenu indéfiniment, ou indéfiniment et solidairement, des dettes sociales.
de l'associé ou le tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer, ou le pouvoir général
d'engager à titre habituel la personne morale.
du représentant légal des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui
émettent des obligations et exercent une activité économique depuis au moins
deux ans.
du représentant légal des associations de change manuel.
de l'administrateur ou le représentant permanent d'un groupement d'intérêt
économique à objet commercial.
de la personne physique ayant le pouvoir d'engager une personne morale de droit
étranger au titre :
- d'un établissement, d'une succursale, d'une représentation commerciale implantée
en France.
- d'une agence commerciale d'un État, d'une collectivité ou d'un établissement public étranger établi en France et effectuant des actes de commerce.
Lorsque l'activité est exercée par une personne physique, les dispositions du 2º de l'article L. 313-10 sont applicables à la personne ayant le pouvoir d'engager, à titre habituel, un commerçant ou un artisan personne physique. |